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Le Regime de Protection des Minorites Kurdes


Editor : Université de Paris II Date & Place : 1995, Paris
Preface : Pages : 144
Traduction : ISBN :
Language : FrenchFormat : 210x295 mm
FIKP's Code : Liv. Fre. Lep. Reg. N° 3587Theme : Dissertation

Le Regime de Protection des Minorites Kurdes

Le Regime de Protection des Minorites Kurdes

Stéphanie Lepoutre

Université de Paris II

Le terme minorité a été défini mainte fois par la doctrine, les Etats et les organisations internationales. Il faut noter que le terme "minorité nationale" a été rejeté dès l'établissement du régime de protection instauré après le premier conflit mondial¹². Les Etats redoutant de s'engager vers l'autodétermination de ces groupes.
Cependant l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme de 1950 note que "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur [...] l'appartenance à une minorité nationale".
L'article 5 (1) c) de la convention de ...


Plan

Introduction / 5

Chapitre préliminaire : Définition de la notion de minorité / 12
§ 1 - Le critère matériel ou objectif / 13
I - Groupes distinctifs
A - La minorité ethnique
B - La minorité religieuse / 14
C - La minorité linguistique / 15
II - Le facteur numérique 
III - Le facteur de non-dominance / 16
IV - La nationalité de l'Etat
V - Existence à l'intérieur de l'Etat / 17

§ 2 - Le critère subjectif / 18
I - Le critère du sens de la communauté
II - Le but
III - L'auto-identification

Première partie / 19
Les violations des droits individuels des membres des minorités kurdes

Chapitre 1 - Le "Malheur Kurde / 21

§ 1 - Les kurdes de Turquie
§ 2 - Les kurdes d'Irak / 27
§ 3 - Les kurdes d'Iran / 32
§ 4 - Les Kurdes de Syrie / 34

Chapitre 2 - La responsabilité des gouvernements face aux nonnes applicables pour la protection des minorités / 36
Section 1 - Les instruments internationaux relatifs aux droits des minorités / 37
§ 1 - Les instruments internationaux du système ONU
I - Les traités et conventions
A - La charte des Nations Unies
B - la Déclaration Universelle des Droits de lHomme / 38
C - Les pactes internationaux de 1966
D - Les conventions spéciales relatives aux minorités / 39
II - Les déclarations et recommandations / 40
§ 2 - Les instruments du système européen / 42
I - Dans le cadre du Conseil de l'Europe
H - L'acte final d'Helsinki / 43
Section 2 - Les droits protégés / 44
§ 1 - Le contenu des droits
I - Les droits individuels exercés par la collectivité
A - Le droit d'avoir un vie culturelle propre
B - Le droit de professer et de pratiquer leur propre religion / 46
C - le droit des minorités linguistiques d'employer leur propre langue / 47
D - les nouveaux droits prévus par la déclaration de 1992 / 50
II - les droits individuels exercés par les membres
§ 2 - Les obligations imposées aux Etats / 51

Chapitre 3 - Les instances compétentes en matière de protection des droits des minorités / 52
Section 1 - Les instances internationales de protection / 53
§ 1 - Le Comité des droits de l'homme
I - Les rapports périodiques / 54
II - Les communications interétatiques / 55
JH - Les communicatons individuelles / 56
§ 2 - Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale / 57
I - Les rapports périodiques
II - Les communications interétatiques / 59
HI - Les communications individuelles
Section 2 - L'instance européenne / 60
I - Requêtes interétatiques
II - Requêtes individuelles

Deuxième partie
La violation des droits collectifs de la minorité / 62

Chapitre 1 - Définition et contenu des atteintes aux droits collectifs de la minorité
§ 1 - l'extermination physique des minorités / 66
§ 2 - la rectification des frontières / 67
§ 3 - le déplacement des minorités / 68
A - l'expulsion des minorités B - L'échange des minorités / 69
C - Le transfert des minorités
§ 4 - L'assimilation forcée / 70

Chapitre 2 - Les atteintes aux droits collectifs des minorités kurdes
§ 1 - Les kurdes de Turquie
§ 2 - Les kurdes d'Irak / 73
§ 3 - Les kurdes d'Iran / 77
§ 4 - les kurdes de Syrie / 78

Chapitre 3 - la responsabilité des gouvernements pour violation des normes protégeant les droits collectifs des minorités / 80
Section 1 - La convention sur la répression du crime de génocide / 81
Section 2 - L'accord de Londres du 8 août 1945 / 86
Section 3 - Les conventions de Genève / 88
Section 4 - Le protocole de Genève du 17 juin 1925 / 90

Chapitre 4 - La communauté internationale face au génocide des kurdes d’Irak / 91

Conclusion / 98

Bibliographie / 99

Annexes / 103


INTRODUCTION

Le problème des minorités n'est pas uniquement un problème de droit de l'homme, il est également un problème spécifique lié au désir des minorités de conserver leurs caractéristiques distinctives.

Les minorités nationales jouissent de droits dont la reconnaissance remonte à la fin de la première guerre mondiale, ainsi qu'un système de protection complexe fondé sur une mixture de traités spéciaux concernant les minorités conclus sous l'autorité de la S.d.N¹, de provisions spéciales dans des traités de paix avec certains pays vaincus², de déclarations générales faites à l'entrée de la S.d-N³, puis de traités bilatéraux contenant des dispositions relatives à la protection des minorités non-conclus sous l'autorité de la S.d.N. Historiquement ce sont les minorités religieuses qui ont bénéficié en premier d'une protection étant donné les persécutions dont ils étaient les victimes, malgré la tolérance et la non-discrimination commune à toutes les doctrines religieuses. Les premiers traités ont été conclus au cours des XVIIème et XVIIIème siècles⁴, ensuite viennent les minorités ethniques.

La définition de la notion de minorité a, quant à elle, été placée entre les mains de la C.P.J.I, dans l'avis consultatif du 31 juillet 1930 relatif aux communautés greco-bulgare.
"D'après la tradition... la "communauté" apparent comme une collectivité de personnes vivant dans un pays ou une localité donnée, ayant une race, une religion, une langue et des traditions qui leur sont propres, et unies par l'identité de cette race, de cette religion, de cette langue et de ces traditions dans un sentiment de solidarité, à effet de conserver leurs traditions, de maintenir leur culte, d'assurer l'instruction et l'éducation de leurs enfants conformément au génie de leur race et de s'assister mutuellement "⁵.

Et selon cette même cour, l'existence d'une telle communauté est une question de fait et non de droit.
Le régime de protection mis en place par la S.d.N constituait un progrès par rapport à la situation qui avait existé dans le passé, fondé sur des engagements conventionnels, en raison de l'introduction de la garantie de la S.d.N et les obligations imposées à un certains nombre d'Etats. Mais pour ces Etats, le principe de la protection des minorités ne peut être efficace qu'à titre de règle universelle. Ainsi le manque de généralité du système a été considéré comme un de ses défauts les plus graves et la protection établie après la première guerre mondiale n'a pas eu les résultats escomptés, cependant son efficacité était liée à la situation internationale générale.

Après la seconde guerre mondiale, les tentatives pour trouver une définition acceptable ont échoué, ainsi que les efforts pour inclure dans la déclaration universelle des droits de l'homme une disposition sur les minorités, bien que le même jour l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution dans laquelle elle déclare ne pas être indifférente au sort des minorités⁶.
Le Conseil économique et social⁷, en application de l'article 68 de la Charte de l'ONU, a crée en 1946 la commission des droits de l'homme. En 1947, celle-ci a crée la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités, lui confiant la tâche d'entreprendre des études et de lui adresser des recommandations ayant trait à h lutte contre les mesures discriminatoires de toutes espèces, prises en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la protection des minorités raciales, nationales, religieuses et linguistiques.

Dans les premières années, la sous-commission s'est consacrée à la protection des minorités. Elle a recommandé à la C.D.H l'adoption d'un projet de résolution qui définissait les minorités. Pour cela, elle a énoncé une variété de facteur à prendre en compte et les éléments sur lesquels seraient basés la définition⁸. Ainsi pour la sous-commission la terme "minorité" ne s'applique qu'aux groupes dominants qui possèdent et désirent conserver des caractéristiques différentes de celle du reste de la population. Il faut préciser dès maintenant que certains groupes n'ont pas besoins de protection, de plus le terme "minorité" ne comprend pas les groupes issus de l'immigration, les peuples autochtones et les étrangers résidents sur le territoire. Mais finalement, en 1954 la sous-commission a ajourné ses travaux sur la définition du terme, étant donné qu'elle n'avait pas réussi à persuader la Commission. Alors même que le Secrétaire Général de l'ONU avait reconnu la nécessité d'une définition restrictive se référant à un genre particulier de communauté différente du groupe dominant⁹.
Il aura fallu attendre près de vingt ans après l'élaboration de la D.U.D.H pour que ses principes soient repris dans deux textes contraignants, car il était tâche difficile de traduire ses principes en dispositions conventionnelles imposant des obligations juridiques aux Etats.
Les deux pactes de 1966 sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, marquent le début de l'aire d'une protection effective des droits des minorités.

Il faut bien avoir en tête que les minorités ont toujours existé et ont toujours plus ou moins subi des persécutions sur tous les continents, l'Europe n’est pas un modèle puisque le début du siècle a été marqué par l'extermination des arméniens, des juifs...etc., l'Afrique a subi de nombreuse perte dû à la traite des noirs, à l'esclavage puis aux combats contre les pouvoirs colonisateurs, et aujourd'hui les exemples ne manquent pas de ces ethnies qui s'entre-tuent pour prendre le pouvoir. L'Asie a combattue pour le communisme, appuyé soit par la Chine soit par l’URSS en persécutant les opposants en les exterminants, alors que l'Amérique s'attachait à réduire à néant les indigènes et à les parquer dans des réserves.
Je vais faire ici l'étude de la minorité Kurde, celle tant oubliée et ballottée par les intérêts étrangers. La communauté internationale, en particulier les Etats-Unis, l'URSS, la Grande Bretagne, la France et l'Allemagne, a une responsabilité historique dans le drame actuel des kurdes. Ces Etats ont donc le devoir moral de traiter la question kurde dans les futures négociations de paix et d'agir pour que les Kurdes puissent librement décider de leur destin¹⁰.

Les kurdes sont un des plus anciens peuples du Moyen-Orient. Les kurdologues estiment que déjà au XXVème siècle avant J.C un large et puissant royaume kurde existait dans la région où ils vivent encore aujourd'hui. Ce peuple serait des descendants direct des Mèdes -peuple indo-européen- qui ont fondé la Médie dans l'actuel Azerbaïdjan et se sont avancés vers l'Ouest en prenant Ninive - capitale de l'Assyrie, située prés de Mossoul - en 612 avant J.C, et ont ainsi détruit lEmpire Assyrien. Mais l’Empire Médes n'a été que de courte durée, renversé par les persans en 550. Depuis cette époque, les kurdes ont vécu en tribus, géographiquement séparés. Selon le kurdoloque Pr Marr, les kurdes seraient la résultante d'un mélange entre les Mèdes et le peuple autochtone des Kardoukhs (Ourarténs) peuple d'Asie antérieure, faisant des kurdes de proche parents des arméniens. La composante arménienne et caucasienne est marquante dans les tribus kurdes du nord alors que les éléments arabes composent les tribus du sud.

En 640, les kurdes ont été convertis à l'islam par la conquête musulmane de l'Empire Perse. Le sultan Saladin a réuni sous son autorité les territoires de l'actuelle Syrie et de l'Egypte, ainsi que certaines parties de la Mésopotamie et à la région de Khilat (actuel sud-est turc). Entre la conquête arabo-musulmane du Vllème et l'invasion mongole du XIIIème, les kurdes ont d'abord joui d'une relative autonomie dans leurs montagnes inaccessibles et auraient volontairement participé à la conquête arabe - fin Vllème. Quand le califat commence à se désintégrer - IXème-Xème - de nombreuses principautés kurdes apparaissent La plus prestigieuse des dynasties kurdes fut celle des Ayoubides (1169-1250) fondée par Saladin. Cette dynastie laissa échapper une des plus belles occasions de créer un Etat kurde durable. Les Mongols arrivèrent au XIIIème, la plupart des provinces habitées par les kurdes tombèrent sous leur domination durant trois cent ans.

Ensuite, la situation va devenir critique avec l'avènement des Etats turc et persan dont les convoitises sur le kurdistan vont rendre difficile la constitution d'un Etat indépendant Les puissances ottomane et perse vont signer le premier partage du Kurdistan par le traité du Kasrichirin en 1639 entre le Sultan Ottoman Murat IV et le Chah d'Iran Abbas II Les tribus kurdes ont joui d'une extensive autonomie en Iran et dans l'Empire Ottoman jusqu'au XIXème. Une révolte en 1842 sous la direction de Bedir Khans a entraîné l'établissement d'un Etat kurde indépendant qui s'étendait de la frontière perse à l'intérieur de la Mésopotamie, des portes de Diyarbakir à celles de Mossoul, de 1844 à 1846.

Des réformes entreprises par l'Empire Ottoman visaient entre autres la modification de sa politique dans le Kurdistan, pour une politique plus tangible et absolue par des campagnes militaires, mais sa stratégie ne fut jamais stable et complète, laissant aux kurdes une indépendance formelle. A la même époque en Iran, on assiste à un déclin des pouvoirs des tribus kurdes et une réduction de leur autonomie, du fait du renversement du pouvoir central, de la faiblesse des leaders et des querelles inter-tribues chez les Kurdes, avec en parenthèse le règne du Prince Kerim Khâne Zend (1760-1779).

Les turcs et les persans avaient imaginé utiliser les aptitudes guerrières des kurdes pour constituer une milice permanente pour défendre leurs frontières, ainsi en 1514 les turcs ont implanté des tribus kurdes en Arménie, puis, plus tard, au kurdistan méridional. Les perses comptaient sur les kurdes pour les protéger des turcs. Les turcs et les persans se sont entourés de murailles kurdes. La discorde, la dispersion et les antagonismes ainsi que l'action dénationalisante de l'islam ont fait des kurdes une Nation sans Etat.

Le nationalisme kurde ne se manifesta que tardivement au XIXème siècle. Le premier signe sera la tentative avortée du Cheikh Ubaydullah, vivant en Turquie, de constituer un Etat national kurde en territoire Perse, sous la protection de la Porte (1880). A l'effondrement de l'Empire Ottoman, la structure tribale fut le problème majeur du blocage de l'évolution du mouvement national kurde. Car malgré l'existence de liens étroits entre les différentes communautés kurdes du Moyen-Orient, aucun réel mouvement n'a jamais pris forme, aucune réelle tentative n'a jamais été menée pour réunir les kurdes de tous les pays dans une lutte pour l'indépendance. C'est seulement avec un tel mouvement que les kurdes auraient pu demander aux grandes puissances, qui façonnaient le futur du Moyen-Orient, d'établir une entité nationale kurde indépendante et reconnue. Puisque déjà en 1914, sans leur demander leur avis, les grandes puissances colonialistes firent figurer le Kurdistan septentrional parmi les cadeaux promis à Nicolas II en échange de son entrée en guerre. La France se réservant le Kurdistan méridional avec le pétrole de Mossoul.

Pendant la première guerre mondiale, motivés par l'appel à la guerre sainte, les kurdes marchèrent aux côtés des turcs contre les russes. Alors en 1919 les britanniques firent la promesse de considérer "les légitimes aspirations nationales kurdes".
C'est dans le traité de Sèvres du 10 août 1920 que ces aspirations lurent consacrées. Le traité met fin à l'état de belligérance entre la Turquie et les pouvoirs de l'entente et inclue une reconnaissance du droit à l'indépendance du Kurdistan. L'article 62 -section 3- prévoyait la création d'une commission pour élaborer un plan pour la mise en place d'une autonomie locale des régions situées à l'est de l'Euphrate, au sud de la frontière de l'Arménie et au Nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie. L'article 63 obligeait le Gouvernement turc à exécuter ses engagements. L'article 64 donne au Conseil de la SdN pouvoir de recommander à la Turquie d'accorder l'indépendance et de renoncer à tous droits et titres sur ces régions si au delà d'un an le traité n'est pas entré en vigueur.

Cet espoir d'indépendance n'a pas duré longtemps. Kemal Atatürk empêcha l'application du traité à la proclamation de la République le 1er novembre 1922. Atatürk conclu un nouveau traité, le traité de Lausanne du 24 juillet 1932, car la création d'un Etat kurde ne faisait qu'affaiblir lEtat turc - ainsi il obtint des frontières qui soumettaient à son autorité la moitié de la nation Kurde. Les négociateurs turcs refusaient de reconnaître les minorités ethniques, aucune référence ne sera faite aux minorités non-turques, bien qu'il y avait mentionné les droits des nationaux turcs. Cette exclusion des kurdes de la définition a permis de justifier l'absence de statut et de règles concernant les kurdes de Turquie. Mustafa Kemal Atatürk a commencé à développer une idéologie basée sur l'ethno-nationalisme, il a dénié les Kurdes en tant que membre d'une minorité et les a nommé "turcs des montagnes" et membre de l'Etat turc : c'est le politique de "Turquification", tous les turcs étaient traités comme des membres égaux de l'Etat avec les mêmes droits et opportunités.

Concernant la partie irakienne du kurdistan. Fin 1918 la Grande Bretagne s'est appropriée le villayet de Mossoul, peuplé de kurde pour contrôler le pétrole de cette zone; Mandat avait été confié aux britanniques sur ce villayet pour vingt cinq ans. En 1919, les instructions officielles des autorités britanniques étaient d'instaurer un Etat autonome kurde, et le traité de Sèvres leur promettra une unification avec lEtat kurde à constituer. Ensuite en 1925 une déclaration conjointe anglo-irakienne "reconnaît le droit des kurdes vivant en Irak d'établir un gouvernement kurde dans les zones où les kurdes constituent une majorité absolue". Mais les promesses britanniques sont devenues impensables pour le gouvernement de sa
Majesté qui voulait consolider sa position en tant que pouvoir mandataire en Irak. Le Conseil S.d.N -en 1925- avait dépêché sur place une commission qui conclu dans son rapport que "les 7/8 ème de la population de ce territoire étaient en faveur d'un Etat kurde indépendant", et malgré cette volonté populaire la Grande Bretagne amena le Conseil a décider le 16 décembre 1925 l'annexion de cette partie au Kurdistan d'Irak avec la condition que l'Irak donne aux kurdes une autonomie culturelle et des postes dans l'administration locale. En 1926, un accord tripartite anglo-turco-irakien fixa la frontière commune à l'Irak et la Turquie et rattacha Mossoul à l'Irak. Motivé par le désir de soustraire à la souveraineté d'un Etat kurde indépendant les ressources pétrolières de la région en raison de l'hostilité des chefs kurdes face à la politique anglaise, qui se manifesta dès 1919 et jusqu'à la seconde guerre mondiale, les forces kurdes étaient alors dirigées par Mustafa Barzani.

A la dislocation de l'Empire Ottoman, la faiblesse de l'Etat iranien permet de voir la montée d'un sentiment nationaliste dans le kurdistan dirigé par Simko, qui mène des actions violentes jusqu'en 1921, alors qu'il s'empare de la ville de Mahabad et que sa puissance est à son paroxysme, mais il n'a pas de projet politique précis et n'a pas cherché à organiser une administration capable de soutenir son ambition de créer un Etat indépendant. H cherchera l'appui britannique, qui lui fut refusé. L'accord turco-persan du 25 octobre 1922 va achever d'isoler Simko en mettant fin à l'aide turque. En 1930, il se fera assassiner par Reza Chah.
La grande période du Kurdistan iranien fut celle de la République de Mahabad. La possibilité de cette indépendance est née de l'occupation soviéto-britannique entre 1942-1945. Dès 1941, il y aura tentation de coopération avec les soviétiques, mais ceux-ci ne firent aucune promesse. En 1942 se crée le Komola (société de la vie du kurdistan). En 1943, les habitants prennent la ville de Mahabad, l'indépendance de fait est totale. En 1944 le Komola se transforme en Parti démocrate du Kurdistan d'Iran -PDKL, avec un programme: l'autonomie et la reconnaissance de droits culturels. C'est à la fin de la seconde guerre mondiale que des dirigeants du PDKI partent pour Bakou pour obtenir le soutien soviétique, le 15 décembre 1945 les kurdes proclament l'autonomie de la République de Mahabad, et le 22 janvier 1946, le dirigeant Qazi Mohammad déclare "l'autonomie de la République du Kurdistan", avec à la tête de l'armée Mollah Mustafa Barzani. Mais l'évacuation de l'armée soviétique en mai sera fatale à la République. L'offensive de Téhéran commence en novembre, les chefs kurdes se rendent, Qazi Mohammad sera arrêté et pendu, Mustafa Barzani passera en URSS. H faut ajouter que les grandes puissances n'étaient pas favorables au maintien de l'Etat kurde, c'est sous la pression américaine que les russes évacuèrent le Kurdistan d'Iran.

Les kurdes de Syrie vivant dans trois régions distinctes¹¹, séparés par des zones de peuplement arabe, ne sont pas considérés comme composant un Kurdistan syrien d'autant qu'ils ne représentent que 10 % de la population. Us étaient intégrés à la vie sociale, comme musulmans, ils jouissaient des mêmes droits que les arabes. Pendant la période du mandat français -de la chute de l'Empire Ottoman à 1946, sous la S.d.N- les Kurdes publient librement. En 1946 à l'évacuation des troupes franco-britanniques, les deux communautés ont toujours de bons rapports. Mais le mouvement islamiste arabe s'oppose à la reconnaissance des droits pour la minorité kurde. En 1957 est crée le PDK-Syrie juste avant l'arrivée du parti Baas au pouvoir qui mène une politique d'oppression ouverte de la minorité.

Je n'envisagerais pas le minorité kurde de l'ex-Union Soviétique qui représente quelque centaine de milliers car celle-ci a été assimilée avec de nombreuses autres minorités et n'a pour ainsi dire pas souffert de discrimination, elle n'a d'ailleurs pas non plus manifesté de velléité d'autonomie ou de rattachement au reste de la communauté kurde. Et enfin, depuis h chute du régime soviétique, aucune modification ne s'est faite sentir quant à leur sentiment nationaliste.

Ainsi toutes les tentatives d'indépendance ou d'autonomie n'ont jamais survécu à la cessation de l'aide d'une puissance régionale, souvent suivie par une répression accrue de la part de lEtat hôte des kurdes.
 Us ont été victime de dépècement, ils ont ensuite subis une répression à géométrie variable et des destins divers suivant la politique adoptée à leur égard par les pouvoirs centraux. Us constituent désormais des minorités nationales et relèvent des affaires intérieures de chacun des Etats.

Pour protéger les minorités, il ne suffît pas de se limiter à interdire les discriminations à l'encontre de tous les individus (Partie I). H est nécessaire d'accorder aux minorités des droits collectifs (Partie H). Tout d'abord en chapitre préliminaire j'examinerais la notion de minorité.

1Traités conclus avec la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Grèce.
²Autriche, Bulgarie, Hongrie et Turquie.
³Par l'Albanie, la Lithuanie, Latvia, l'Estonie et l'Irak.
⁴Voir l'étude de M. Capotorti sur les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques de 1977, §§ 1 -19.
⁵CPJI1930, Ser. B, N°21.
⁶G.A Réso. A/217 C (111) 1948, intitulée "Sort des minorités".
⁷Organe sous l'autorité de l'AG.NU.
⁸Op.cit. rapport Capotorti, §§ 22-23.
9Publication des NU, n° de vente 50 XIV, §§ 37-38.
¹⁰Saado (H.) "Les kurdes entre la Turquie, l'Iran et l'Irak", Trimestre du Monde, 2 ème trim. 1991, pp 167-177.
11 Régions de Djazira, kurd Dagh, Jebel Smaan et Azaz.

Chapitre préliminaire Définition de la notion de minorité

Le terme minorité a été défini mainte fois par la doctrine, les Etats et les organisations internationales. Il faut noter que le terme "minorité nationale" a été rejeté dès l'établissement du régime de protection instauré après le premier conflit mondial¹². Les Etats redoutant de s'engager vers l'autodétermination de ces groupes.

Cependant l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme de 1950 note que "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur [...] l'appartenance à une minorité nationale".
L'article 5 (1) c) de la convention de 1UNESCO contre la discrimination en matière d'éducation de 1960 prévoit qu'il est essentiel de reconnaître le droit aux membres des minorités nationales d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres.

Le paragraphe 4 du principe VU de l'acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe - Déclaration d'Helsinki, ainsi que les discussions au sein de la C.D.H lors de la rédaction du projet de l'article 27 du pacte sur les droits civils et politiques de 1966 et notamment la proposition soviétique, faisaient mention des minorités nationales.
Mais en définitive, aucun de ces instruments n'a donné de définition claire de la notion de "minorité nationale" et il subsiste un débat sur les rapports de cette expression avec la notion de minorité. Certains experts ont estimé que les minorités nationales incluaient toutes les autres catégories de minorité, alors que Capotorti estimait que les minorités raciales nationales devaient être considérées comme comprises dans la catégorie des minorités ethniques¹³. Ainsi il faut envisager la notion de minorité comme l'expression la plus large possible.

¹²Par le traité de Versailles.
¹³Op.cit Rapport Capotorti, § 201

 


Stéphanie Lepoutre

Le Regime de Protection des Minorites Kurdes

Universite de Paris II

Universite de Paris II - Pantheon Assas
Mémoire de recherche de D.E.A de Droit International Public
Le Regime de Protection des Minorites Kurdes
Stéphanie Lepoutre

Directeur de recherche :
M. G. Jonathan Cohen

1994-1995



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