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Le Devoir d'Ingérence


Nivîskar : Sylvie Izouli
Weşan : Presses Universitaires du Septentrion Tarîx & Cîh : 1996, Villeneuve d’Ascq
Pêşgotin : Rûpel : 660
Wergêr : ISBN : 2-284-00249-8
Ziman : FransizîEbad : 155x230 mm
Hejmara FIKP : Liv. Fre. Izo. Dev. N° 4044Mijar : Giştî

Le Devoir d'Ingérence

Le Devoir d'Ingérence

Sylvie Izouli

Presses Universitaires du Septentrion

Le principe de non intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d’un État a toujours occupé une place importante parmi les règles de droit international. Bien que sa formulation remonte à une époque très lointaine, avant la Charte de l’ONU, et malgré les abondants instruments juridiques à son sujet, dans la pratique on est encore loin de pouvoir confirmer que le respect de ce principe domine les relations entre les Etats membres de la Communauté internationale.

Il est toutefois intéressant de signaler que les dérogations courantes à l’interdiction de l’intervention ne résultent pas de la négation ou de la contestation de la règle. Tous les sujets du droit international admettent son existence en tant que règle conventionnelle et coutumière faisant partie intégrante du droit international positif. Les condamnations également fréquentes de l’ingérence montrent bien que cette règle conserve toujours sa valeur juridique et sa force obligatoire, d'ailleurs la violation d’une règle de droit ne se confond pas avec l’admission de son existence ou avec sa portée obligatoire. Dans ce sens H .Kelsen écrit qu’ "une norme juridique considérée isolément ne perd pas sa validité par le fait qu'elle n’est pas ...


Table des matières

Le devoir d’ingérence
Introduction générale / 2

Partie préliminaire
Le principe de non - intervention

Chapitre I. -La notion de l’intervention / 11

Section I. - L’ONU et le principe de non-intervention / 12
1 - La Charte des Nations Unies / 12
2- Les actes de l'Assemblée générale de l’ONU: / 18
3 - La jurisprudences de la Cl J / 23

Section II - Les éléments constituant l’intervention illicite / 27
1 - L’élément matériel: l’acte illicite / 28
A - L’interprétation extensive / 28
B - La thèse de l’ingérence dictatoriale / 30
C - La pratique de l’ONU / 34
2 - L’élément intentionnel: la finalité / 38
A - L’intérêt peut être un intérêt matériel ou immatériel / 42
B - L’intérêt doit être illégitime / 42

Chapitre II - La compétence nationale de l’État / 46

Section I -La notion et l’étendue du domaine réservé / 47
1 - La notion du domaine réservé / 47
2 - Le contenu du domaine réservé / 49
A - La tendance minoritaire: Les affaires intérieures par nature / 51
B - La tendance majoritaire: L'inexistence des affaires intérieures par nature / 53

Section II- Les limitations à la compétence nationale / 58
1 - Les limitations facultatives ou individuelles / 58
A - Les restrictions d’ordre juridique / 61
B - Les restrictions d'ordre pratique / 63
2 - les limitations impératives ou générales / 65
A - Les traités objectifs / 66
B - Les normes impératives valables “erga omneé' / 68
a- Le droit des peuples à disposer d’eux - mêmes / 69
b - Les droits fondamentaux de l'homme / 72

Conclusion / 80
Note de référence / 82

Premiere partie
La notion du devoir d’assistance humanitaire

Chapitre I.- Le droit d’assistance humanitaire en droit international / 90

Section I - L’assistance humanitaire aux victimes des conflits armés / 93
1 - Définition du droit international humanitaire / 94
2 - La Croix - Rouge internationale: structure et fonctions / 97
3 - Le champ d’application du droit humanitaire / 100
4 - Le contrôle de l’application du droit humanitaire / 107

Section II - L’assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et
situations d’urgence du même ordre / 113
1 - La revendication d’un devoir d'ingérence humanitaire par les ONG / 114
2- L’affirmation du droit d'assistance humanitaire / 116
A - L’arrêt de la CIJ du 27 juin 1986 / 116
B - La résolution de l’Institut de droit international du 13 septembre 1989 / 122
C - Les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU / 123
a -La résolution 43 - 131 du 8 décembre 1988 concernant l’assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre / 124
b - La résolution 45 - 100 du 14 décembre 1990
relative à la création des couloirs d’urgence / 126

Chapitre II.- Les caractères spécifiques du droit d’assistance humanitaire / 131
Section I- Les fondements et les effets de la norme / 131
1 - L’identification de la norme / 132
2-Les effets internes et internationales de la norme / 139
3 - Les caractéristiques de la norme / 146
A - Préventive / 146
B-Urgente / 147
C-Nécessaire / 158
4 - Le champ d’application / 149

Section II - L’assistance humanitaire: droit à l’assistance ou devoir d'assistance / 153
1 - Les sujets concernés par la norme / 154
A- Les destinataires / 154
a-La thèse du “droit d’assistance" / 155
b - La thèse du “droit à l’assistance" / 160
B- Les débiteurs / 172
a - Les Etats sinistrés et les Etats limitrophes aux zones sinistrés / 172
b - Les organisations internationales et les Etats tiers / 177
2 - La mise en oeuvre du droit d'assistance humanitaire / 179
A - L’autorité compétente pour lancer l’appel à l’aide internationale / 180
a - L’Etat territorialement compétent / 181
b-Les victimes / 184
B - La substitution à l’Etat sinistré / 191
a - L'obligation de l'épuisement d’un premier rôle / 194
b - Les atténuations au principe de l’épuisement du premier rôle / 200

Conclusion / 204
Note de référence / 205

Deuxième partie
L’ingérence institutionnelle et la protection du droit à l’assistance

Chapitre I.- Les actions menées par le
Conseil de sécurité dans le cadre du droit à l’assistance humanitaire / 214

Section I - Les actions humanitaires menées au Kurdistan d’Irak / 215
1 - La réticence à l’idée d’une intervention dans les affaires intérieures de
l’Irak: du premier rôle / 215
2 - La saisine du Conseil de sécurité et les modifications apportées au projet
initial de la résolution 688 du 5 avril 1991 / 210
3 - La valeur juridique de la résolution 688 / 227
A - L’interprétation conservatrice / 228
B-L’interprétation innovatrice / 234

Section II - Les actions humanitaires menées en Somalie / 244
1 - La situation en Somalie lors de l’intervention du Conseil de sécurité / 245
2 - La première phase de l'intervention: une approche classique / 249
A- L’Opération des Nations Unies en Somalie (l’ONUSOM) / 256
B - L’échec de la première phase / 264
3 - La deuxième phase de l’intervention: une approche inédite / 268
A - L’autorisation du recours à la force / 268
B-L’ONUSOM II: une opération d'imposition de la paix: 276

Section III - Les actions humanitaires menées en Bosnie- Herzégovine / 282
1 - Les actions menées dans le cadre du droit à l’assistance humanitaire / 283
A - La menace à la paix résultant des violations du droit à
l’assistance humanitaire / 286
B - L’autorisation de recours à la force / 298
2 - Les mesures décidées dans le cadre du droit international
humanitaire / 305
A - La référence aux obligations des parties découlant du droit international humanitaire / 306
B - L’application des mesures du
Chapitre VII de la Charte aux violations du droit humanitaire / 311
C - La création du tribunal international / 315

Chapitre II.- La prévention des catastrophes politiques et
le droit d’assistance à l’instauration de la démocratie / 320

Section I - La prévention de l’émergence des catastrophes politiques / 323
1 - La localisation des situations porteuses de danger / 324
A - Le système d’alerte rapide / 326
B-L’établissement des faits / 330
2 -Les procédures de réconciliation nationale / 332
3 -Le déploiement préventif des OMP et la création des zones protégées / 335

Section II - La consolidation de la paix après l’irruption d’une catastrophe politique et l’assistance à l’instauration de la démocratie / 338
1 - L’aide à l’instauration de la démocratie / 340
2- Le fondement juridique du droit d’assistance électorale / 348
A - L’inexistence d’un “parangon" universel de démocratie / 351
B - L’existence des principes démocratiques universellement admis / 356
C - Le contrôle du principe de l’organisation des élections périodiques et libres / 364

Chapitre III. - Les problèmes juridiques et les limites aux
nouvelles actions du Conseil de sécurité / 373

Section I - Les problèmes juridiques résultant de l’expansion du
champ d’application du Chapitre VII de la Charte. / 374
1 - L’identification des problèmes juridiques suscités par
les nouvelles actions du Conseil de sécurité / 374
A - L’article 2§7 ne préjuge pas la légalité de l’intervention du Conseil de sécurité / 376
B - L'absence d’une référence aux violations des droits de
l’homme et des peuples dans le Chapitre VII / 379
C - L’absence d’un contrôle juridique des actes du Conseil de sécurité / 382
2 - L’interprétation de la notion de la paix et l'étendue des pouvoirs du
Conseil de sécurité / 387
A - L’interprétation restrictive de la notion de paix et des pouvoirs du Conseil / 388
B-La révision de la Charte de l’ONU / 408
a- Les difficultés d’une révision de la Charte / 415
b - L’inutilité de la révision / 417

Section II - Les difficultés juridiques et financiers posés par les nouvelles OMP / 428
1 - La nature juridique des OMP - nouvelle génération / 430
A - La distinction entre les nouvelles et les anciennes OMP:
430 B - La transformation d’une OMP en une opération coercitive / 433
2-Les problèmes financiers / 440
Conclusion / 444
Note de référence / 447

Partie III
L’ingérence étatique pour la protection du droit à l’assistance humanitaire


Chapitre I. - La théorie de l’intervention d’humanité et le droit d’assistance humanitaire / 461

Section I - Le fait justifiant l’intervention / 463
1 - les droits violés / 464
A- La nature des droits violés / 465
B - La gravité de la violation / 480
a - Les critères permettant la détermination de la gravité / 483
b - L’autorité compétente pour apprécier la gravité de la violation / 488
2 - L'imputabilité du fait illicite à la puissance publique / 493
A - La nature du fait illicite imputable à l’Etat / 494
B - Le but punitif de l’intervention / 499

Section II - La puissance intervenante / 507
1 - La capacité d’agir / 508
A - La puissance habilitée à mener une intervention d’humanité / 509
a- La thèse de l’intervention individuelle / 509
b- La thèse de l'intervention collective / 511
c - La thèse de l’intervention désintéressée et autoritaire / 514
B - L’Etat apte à entreprendre une opération militaire de
protection de l’assistance humanitaire / 516
a - La capacité sur le plan juridique / 517
b - La capacité sur le plan pratique / 525
2 - La condition de désintéressement / 528
A - La durée de l’intervention / 532
B - Les objectifs de l’intervention / 539

Chapitre II. - Le droit d’assistance humanitaire et
l’interdiction de recours à la force armée / 544

Section I - Les opérations armées de protection de l’assistance
humanitaire autorisées par le Conseil de sécurité / 547
1 - L’affirmation du principe de l’interdiction du recours à la force / 547
A - Une reconnaissance conventionnelle et coutumière / 548
B- La criminalisation du recours à la force / 552
2 - Les effets de l’autorisation du Conseil de sécurité / 555
A- L’exonération de l’illicéité de recours à la force / 555
B- La nature de l’autorisation donnée par le Conseil / 559

Section II - La licéité de l’ingérence humanitaire en l’absence d’une
autorisation du Conseil de sécurité / 569
1 - La position de la doctrine / 571
A - Les différentes interprétations des textes interdisant le recours à la force / 572
B - Les arguments basés sur la théorie de représailles / 580
C- Une approche critique de la position doctrinale / 584
2 - La pratique étatique / 593
A - L’intervention d'humanité après la Charte de l'ONU / 594
B - L’évolution de l’opinio juris / 599
C- Les conditions de la mise en oeuvre d'une opération militaire
d'assistance humanitaire non - autorisée par le Conseil / 607
a - La nécessité / 610
b - La proportionnalité / 611

Conclusion / 614
Notes de référence / 616

Conclusion Générale / 626

Annexe / 631

Bibliographie / 643


INTRODUCTION GÉNÉRALE

Depuis toujours, les guerres les plus barbares ont été souvent suivies par l’introduction de grandes réformes visant à la moralisation et à l'humanisation du droit et des relations internationales. Ainsi par exemple, les premières règles juridiques humanitaires ayant pour objet l’amélioration du sort des militaires blessés ou malades dans les armées en campagne n'ont été consacrées qu'après l'horrible bataille de Solférino de juin 1859, par la conclusion delà Convention internationale du 22 août 1864. La Charte des Nations Unies, premier instrument international à consacrer l’engagement de toutes les nations de respecter les droits de l’homme, est née, elle aussi, au lendemain de la deuxième guerre mondiale.

Le droit d’assistance humanitaire ne constitue pas une exception à cette logique, car les appels lancés notamment par les Organisations humanitaires non-gouvernementales sur la nécessité de la reconnaissance et de l’affirmation d’un “devoir d’ingérence” humanitaire pour secourir les victimes de situations d'extrême urgence, n'ont été entendus qu’une fois que la guerre froide et la guerre du Golfe eussent pris fin.

En effet, le “devoir d’ingérence” est une expression juridique relativement très récente. Il a fait son entrée parmi le vocabulaire du droit international dans les années quatre- vingt - dix avec beaucoup de succès mais aussi et surtout avec beaucoup d’ambiguïtés, d’amalgame et de controverses terminologiques et juridiques.

Sur le plan de la terminologie, la difficulté principale résulte de la multiplication des expressions utilisées: certains parlent d’un “devoir d’ingérence", d’autres d’un “devoir d’assistance”, on dit également “droit d’assistance", et enfin certains préfèrent utiliser l’expression “droit à l’assistance”. Devant cette multiplication et diversité des expressions employées, on a pu se demander s’il s'agissait d’expressions synonymes désignant la même institution, ou de termes désignant des institutions différentes, ou enfin de termes désignant chacun un sujet et un aspect différent mais relevant de la même institution.

Ces ambiguïtés terminologiques ont entraîné avec elles des controverses juridiques. Et là aussi, on s’est demandé si le “devoir d’ingérence” était un nouveau terme, mais qui désignait une “institution" qui, en fin de compte, ne se différenciait pas d’autres institutions préétablies en droit international. Ou s’il s’agit d’une nouvelle institution juridique distincte et indépendante d’autres institutions juridiques internationales.

À ce sujet, on peut distinguer quatre grandes opinions doctrinales:
Certains auteurs ont soutenu qu’il s’agit d’un droit d'assistance humanitaire ayant pour fondement juridique le droit humanitaire de La Haye et Genève. L’intérêt de l’introduction de ce nouveau concept serait d’une part la reconnaissance au profit des organisations humanitaires non gouvernementales d’un droit d’intervention comparable à celui reconnu au Comité International de la Croix- Rouge (CICR); et d’autre part, l’extension du champ d’application du droit international humanitaire à des situations plus larges que celles des conflits armés internationaux et nationaux. C’est-à- dire les catastrophes naturelles, industrielles et toutes les autres situations d’urgence. Il ne s'agit donc pas, d’après ce point de vue, d'un droit complètement innovateur ou révolutionnaire, mais de l’introduction des améliorations à l’unique institution d'assistance humanitaire reconnue par le droit international positif.

D’autre auteurs ont avancé qu’il ne s’agit pas de la reconnaissance d’un nouveaux droit de l’homme appelé le droit à l’assistance humanitaire, mais de la possibilité offerte désormais au Conseil de sécurité de l’ONU pour décider des mesures coercitives du Chapitre VII afin d’assurer le respect effectif des droits fondamentaux de l’homme déjà consacrés par les différentes déclarations et conventions internationales. Il s’agirait donc d’un élargissement des pouvoirs du Conseil de sécurité, et d'une “révision discrète" du Chapitre VII de la Charte afin de permettre le recours aux mesures qui y sont prévues pour sanctionner toute violation d’une obligation essentielle du droit international, et non uniquement pour sanctionner la menace contre la paix, la rupture de la paix ou l’agression. En d’autres termes, la nouveauté du devoir d’ingérence demeure dans le fait que, grâce aux conjonctures politiques favorables, le Conseil de sécurité pourrait désormais intervenir pour réprimer tous les actes constituant des crimes internationaux et pas seulement le crime contre la paix et la sécurité de l'humanité.

La troisième partie de la doctrine estime que le devoir d’ingérence humanitaire serait une résurgence des interventions d’humanité pratiquées au XIXe siècle. Pour celle-ci, les opérations étatiques d’assistance humanitaire comme celle conduite par les alliés au Kurdistan d’Irak, par les Etats-Unis d’Amérique en Somalie, ou par la France au Rwanda constituent un retour à la pratique d’intervention d'humanité du XIXe siècle appelant à la défense ou à la protection des droits élémentaires de l’humanité par les armes. Cette pratique a été contestée après la création de l’ONU en raison de l'interdiction du recours à la force armée dans des cas autres que la légitime défense individuelle et collective ou l’application d’une décision de l'organe compétent de l’ONU. Le devoir d’ingérence humanitaire serait donc un appel à la légitimation par le droit international actuel des interventions d’humanité stricto sensu.

Enfin pour une dernière partie de la doctrine il s’agirait d’une nouvelle institution juridique indépendante, mais qui n’est, en même temps, pas tout à fait distincte et étrangère aux autres institutions préétablies en droit international. Elle s'attache au droit international humanitaire de Genève et de La Haye, car elle reconnaît d’une part le droit des victimes de toutes situations de détresse à bénéficier d’une assistance humanitaire internationale, et d'autre part le droit des sauveteurs d’apporter leur secours à ces victimes en respectant les principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité consacrés par le Comité international de la Croix Rouge.

Elle s’attache également au droit de l’Organisation mondiale: d’une part parce que le droit à l’assistance humanitaire se fonde sur le droit à la vie, l’un des droits de l’homme consacrés par la Charte de l’ONU; et d’autre part, car le respect de droit à l’assistance peut effectivement être assuré par des mesures coercitives décidées par le Conseil de sécurité sur la base du Chapitre VII de la Charte.

Et enfin, cette institution présente des analogies avec l’institution classique d'interventions d’humanité pratiquées au XIXe siècle, car elle permettrait à un Etat de mener une opération militaire sur le territoire d’un autre Etat pour protéger l'assistance humanitaire sans que son action soit considérée comme une intervention illicite dans les affaires intérieures de l’Etat sinistré, ou comme une violation de l'interdiction du recours à la force armée.

À travers cette diversité des opinions doctrinales, nous allons tenter d’éclaircir la notion du “devoir d’ingérence”; et de déterminer sa position par rapport aux institutions juridiques précitées.
Notre première tâche consiste donc à dissiper les ambiguïtés terminologiques qu’entraîne le terme “devoir d’ingérence”, qui est délibérément une expression “provocatrice ”, et cela en consacrant une première partie introductive à l’examen du principe de non - intervention et à la précision de son étendue et de ses effets.

Les trois parties qui suivent seront consacrées à l'élucidation de la notion du devoir d'ingérence humanitaire et à l'examen des actions internationales menées dans ce cadre. Pour ce faire, nous comparerons et analyserons chacune des institutions qui présentent des analogies avec “le devoir d’assistance humanitaire", à savoir l’assistance humanitaire aux victimes des conflits armés, la protection des droits de l’homme par le système du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et les interventions d’humanité stricto sensu ; pour savoir s’il appartient à l’une de ces trois institutions, ou s’il forme une nouvelle institution indépendante du droit international.



Partie préliminaire

Le principe de non – intervention

Chapitre I - La notion de l’intervention
Chapitre II - La compétence nationale de l’Etat

Partie préliminaire

Le principe de non - intervention

Le principe de non intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d’un État a toujours occupé une place importante parmi les règles de droit international. Bien que sa formulation remonte à une époque très lointaine, avant la Charte de l’ONU, et malgré les abondants instruments juridiques à son sujet, dans la pratique on est encore loin de pouvoir confirmer que le respect de ce principe domine les relations entre les Etats membres de la Communauté internationale.

Il est toutefois intéressant de signaler que les dérogations courantes à l’interdiction de l’intervention ne résultent pas de la négation ou de la contestation de la règle. Tous les sujets du droit international admettent son existence en tant que règle conventionnelle et coutumière faisant partie intégrante du droit international positif. Les condamnations également fréquentes de l’ingérence montrent bien que cette règle conserve toujours sa valeur juridique et sa force obligatoire, d'ailleurs la violation d’une règle de droit ne se confond pas avec l’admission de son existence ou avec sa portée obligatoire. Dans ce sens H .Kelsen écrit qu’ "une norme juridique considérée isolément ne perd pas sa validité par le fait qu'elle n’est pas efficace, c'est à dire qu'elle n'est pas obéie ou pas appliquée seulement dans un certains nombre de cas où elle devrait l'être” (1 ). Mais si tous les sujets du droit international reconnaissent qu’ils sont soumis à ....

 


Sylvie Izouli

Le Devoir d'Ingérence

Presses Universitaires

Université Robert Schuman de Strasbourg
Le Devoir d’Ingerence
These Doctorat de l’Université Robert Schuman
(Nouveau Régime) Mention
"Droit International Public”
Présentée et soutenue publiquement
Le 7 juin 1996 à 14 h par
Sylvie Izouli

Jury:
Président: Monsieur Jean Paul Jacqué
Ancien Président de l’Université Robert Schuman
Suffragants: Monsieur Jean Charpentier
Professeur émérite à l’Université de Nancy II
Monsieur Christian Mestre
Professeur à l’Université Robert Schuman

En application de la loi du 11 Mars 1957,
il est interdit de reproduire intégralement ou
partiellement le présent ouvrage (la présente publication)
sans autorisation de l'éditeur ou du
Centre Français d'exploitation du droit de copie
(3, Rue Hautefeuille 75006 Paris)

© Sylvie Izouli
I.S.B.N. : 2-284-00249-8

Presses Universitaires du Septentrion
Rue du Barreau BP 199
59654 Villeneuve d’Ascq Cédex France
Tél: 03 20 41 66 80 - Fax : 03 20 41 66 90

Le devoir d’ingerance

L’Université n’entend donner aucune approbation ni improbation
aux opinions émises dans les thèses;
ces opinions doivent être considérées comme
propres à leurs auteurs

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